C-26, r. 130 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés

Texte complet
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client et au membre de l’Ordre, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par poste recommandée.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre de l’Ordre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre de l’Ordre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 49-98, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client et au membre de l’Ordre, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par courrier recommandé.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre de l’Ordre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre de l’Ordre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 49-98, a. 8.